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Section IV - Du contrat de propriété

Art. 792. - En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l'effet du contrat, quand le fonds appartient au disposant conformément à l'article 164 et ce, sous réserve des dispositions suivantes.


Art. 793. - La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi bien entre parties qu'a l'égard des tiers, que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés.

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»   Section V - De la chefâa (préemption)