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Section V : Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions

Art. 828. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou les
administrateurs d’une société par actions qui n’auront pas provoqué la désignation des
commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée
d’actionnaires.
Art. 829. – Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de
20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
Art. 830. – Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000
DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel, sont
applicables aux commissaires aux comptes.

Art. 831. – Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000
DA à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications, aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.

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