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Section II - Des effets de la transaction

Art. 462. - La transaction met fin aux contestations à propos desquelles elle est intervenue.
Elle a pour effet d'éteindre les droits et prétentions auxquels l'une ou l'autre des parties a
définitivement renoncé.


Art. 463. - La transaction a un effet déclaratif relativement aux droits qui en font l'objet. Cet effet se limite uniquement aux droits litigieux.

Art. 464. - Les termes de la transaction portant renonciation doivent être interprétés restrictivement.
Quels que soient ces termes, la renonciation ne porte que sur les seuls droits qui faisaient d'une façon nette, l'objet de la contestation tranchée par la transaction.

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»   Section III - De la nullité de la transaction