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Section II : Des coobligés et des cautions

Art. 288. - Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d’autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu’à parfait paiement.
Art. 289. - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n’est ouvert aux coobligés en
état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaires et faillites n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoires; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garantie.
Art. 290. - Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le débiteur admis au
règlement judiciaire ou failli et d’autres coobligés, a reçu, avant la cessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n’est compris dans la masse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la même masse pour tout ce qu’il a payé à la décharge du débiteur.
Art. 291. - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de
leur créance contre les coobligés de leur débiteur.

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