Section V Modification des actes de l'état civil
Art. 55. - Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification des actes de l'état civil.
Art. 56. - Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret
Art. 57. - Les prénoms, figurant dans l'acte de naissance, peuvent en cas d'intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi soit à la requête de l'intéressé, soit de son représentant légal, s'il est mineur.
L'adjonction de prénoms peut être pareillement décidée.
« Retour
» CHAPITRE III TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES