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Section 7 : De la signification du cahier des charges de la vente

Art. 740. - L'huissier doit, dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt au greffe du cahier des charges de la vente, le signifier aux personnes suivantes :
1 - le débiteur saisi,
2 - la caution réelle et le détenteur de l'immeuble et/ou du droit réel immobilier s'ils existent,
3 - les propriétaires dans l'indivision si l'immeuble et/ou les droits réels immobiliers, sont indivis,
4 - les créanciers inscrits individuellement,
5 - le vendeur de l'immeuble ou le prêteur de deniers ou le copartageant ou le co-échangiste, s'il existe.
En cas de décès, la signification est faite aux héritiers, collectivement sans préciser les noms et les qualités, à leur domicile et à défaut, au domicile du défunt.


Art. 741. - Le procès-verbal de signification du cahier des charges de la vente, comporte, outre les mentions ordinaires, ce qui suit :
1 - la date de dépôt du cahier des charges de la vente,
2 - la désignation des immeubles et/ou des droits réels immobiliers saisis globalement,
3 - la fixation de la mise à prix globale ou de chaque lot,
4 - les date et heure de l'audience des oppositions éventuelles et les date et heure de l'audience de la vente aux enchères,
5 - la sommation faite aux personnes qui ont reçu signification d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et de formuler leurs observations ou oppositions éventuelles faute de quoi ils seront forclos.

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