Section I - De la dation en paiement
Art. 285. - Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celle qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.
Art. 286. - Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capacité des parties, la garantie d'éviction et celle des vices cachés, s'appliquent à la dation en paiement, en tant qu'elle transfère la propriété de la chose donnée en remplacement de la prestation due. Celles qui sont relatives au paiement, notamment celles qui concernent l'imputation et l'extinction des sûretés, lui sont applicables en tant qu'elle éteint la dette.
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» Section II - De la novation et de la délégation