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Section 4 : Des ordonnances sur requête

Art. 310. - L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement.
Les demandes aux fins de voir ordonner un constat, une sommation ou un interrogatoire, ne préjudiciant pas aux droits des parties, sont présentées au président de la juridiction compétente, qui doit statuer sur ces demandes dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) jours à compter de leur dépôt.


Art. 311. - La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées et, si elle est présentée à l'occasion d'une instance, la juridiction saisie.
L'ordonnance sur requête doit être motivée. Elle est exécutoire sur minute.
Toute ordonnance sur requête non exécutée, dans les trois (3) mois de la date de son prononcé, est périmée et ne produira aucun effet.

Art. 312. - Il peut en être référé au juge qui a rendu l'ordonnance sur requête lorsqu'il fait droit à la demande. Le juge peut alors la modifier ou la rétracter.
L'ordonnance sur requête est susceptible d'appel devant le président de la Cour quand elle ne fait pas droit à la demande.
L'appel est formé dans les quinze (15) jours, à compter de la date du rejet.
Le président de la cour doit statuer sur l'appel dans les meilleurs délais.
Cet appel n'est pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
Le double de l'ordonnance est conservé parmi les minutes du greffe de la juridiction.

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