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4- De la vente dans la dernière maladie

Art. 408. - La vente consentie par un malade, dans la période aiguë de la maladie qui a entraîné sa mort, à un de ses héritiers n'est valable que si elle est ratifiée par les autres héritiers.
La vente consentie, dans les mêmes conditions, à un tiers est présumée avoir été faite sans
consentement valable et ce fait est annulable.


Art. 409. - Les dispositions prévues à l'article 408 ne préjudicient pas aux tiers de bonne foi qui ont acquis à titre onéreux un droit réel sur le bien vendu.

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»   5- De la vente du représentant à lui-même