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Paragraphe 2 : Paiement par intervention

Art. 450. - Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
II doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt
faute de paiement.

Art. 451. - Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de
qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés.
Art. 452. - Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux
qui auraient été libérés.
Art. 453. - Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.
La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par
intervention.
Art. 454. - Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change
contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de
délibération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

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»   Section X : De la pluralité d'exemplaires et des copies

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