Chapitre III : Du jugement par défaut et du jugement réputé contradictoire
Art. 292. - Si le défendeur, son mandataire ou son avocat, régulièrement cité, ne comparaît pas, il est statué par défaut.
Art. 293. - Si le défendeur régulièrement cité à personne, son mandataire ou son avocat, ne comparait pas, il est statué par décision réputée contradictoire.
Art. 294. - La décision rendue par défaut peut être frappée d'opposition.
Art. 295. - La décision réputée contradictoire ne peut être frappée d'opposition.
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» Chapitre IV : Du jugement sur le fond