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Chapitre III - De l'extinction du nantissement

Art. 964. - Le droit de nantissement s'éteint par l'extinction de la créance garantie; il renaît avec la créance si la cause de l'extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu'un tiers de bonne foi aurait régulièrement acquis dans l'intervalle.


Art. 965. - Le droit de nantissement s'éteint également par l'une des causes suivantes :
- la renonciation à ce droit par le créancier nanti. La renonciation peut résulter tacitement de ce que le créancier se dessaisit volontairement de la chose engagée ou de ce qu'il consent sans réserve à son aliénation. Toutefois, si la chose est grevée d'un droit établi au profit d'un tiers, la renonciation du créancier n'est opposable à ce tiers qu'avec son consentement.
- la réunion du droit de nantissement et de celui de la propriété sur la tête de la même personne.
- la perte de la chose ou l'extinction du droit donné en nantissement.

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