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Chapitre II : De l'interruption de l'instance

Art. 210. - Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, l'instance est interrompue par les motifs suivants :
1 - le changement de capacité d'une partie ;
2 - le décès d'une partie lorsque l'instance est transmissible ;
3 - le décès, la démission, la suspension, la radiation ou la déconstitution de l'avocat, sauf lorsque la représentation est facultative.


Art. 211. - Le juge, dès qu'il a connaissance du fait interruptif d'instance, invite verbalement ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer sa reprise ou à constituer un nouvel avocat.
Il peut également inviter la partie qu'il désigne à reprendre l'instance par voie de citation à comparaître.

Art. 212. - Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est statué par défaut à son égard.

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