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Sous-section 1: Des délais

Art. 829. - Le délai de recours devant le tribunal administratif est de quatre (4) mois à compter de la date de la notification à personne d'une copie de l'acte administratif individuel ou de la publication de l'acte administratif collectif ou réglementaire.


Art. 830. - La personne concernée par l'acte administratif peut adresser une réclamation à l'autorité administrative qui l'a rendu au cours du délai prévu à l'article 829 ci-dessus.
Le silence gardé par l'autorité administrative saisie, pendant deux mois, sur une réclamation, vaut décision de rejet ; ce délai court à compter de la notification de la réclamation à cette autorité.
En cas de silence de l'autorité administrative saisie, l'intéressé dispose, pour introduire un recours contentieux d'un délai de deux (2) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (2) mois sus-mentionnée.
En cas de réponse à la réclamation dans le délai qui est imparti à l'autorité administrative, le délai de deux (2) mois ne commence à courir qu'à compter de la notification du rejet.
Le dépôt de la réclamation auprès de l'autorité administrative peut être établi par écrit et doit être présenté à l'appui de la requête.

Art. 831. - Le délai de recours prévu à l'article 829 ci-dessus n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la notification de l'acte attaqué.

Art. 832. - Les délais de recours sont interrompus dans les cas suivants :
1 -recours devant une juridiction administrative incompétente,
2 -demande d'assistance judiciaire,
3 -décès ou changement de capacité du requérant,
4 -force majeure ou cas fortuit.

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»   Sous-section 2 : Du sursis à exécution

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