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Section III : De l'administration des biens en cas de banqueroute

Art. 376. - Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et
renseignements qui lui seront demandés.
Art. 377. - Les pièces, titres et documents sont, pendant le cours de l’instance, tenus en état
de communication au service du greffe.

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»   Chapitre II : Des autres infraction