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Section II Etat civil consulaire

Art. 104. - Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères.
Les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil.
En cas d'empêchement momentané de l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil, ses pouvoirs passent à l'agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu'il s'agisse d'un agent de carrière.


Art. 105. - Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l'état civil concernant les ressortissants algériens sur des registres tenus en double.
Ils transcrivent, également, sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays.

Art. 106. - Les registres de l'état civil sont cotés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de poste.
En fin d'année, ils sont clos et arrêtés par lui ; l'un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde ; l'autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu'expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations.
Lorsqu'au cours d'une année, aucun acte n'a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministère des affaires étrangères, un certificat pour néant.
Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste.

Art. 107. - En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au ministère des affaires étrangères.
La reconstitution est faite par une commission interministérielle.
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission.

Art. 108. - Aucun acte de l'état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d'erreurs ou d'omissions, être rectifié, si ce n'est pas ordonnance du président du tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'état civil, est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exéquatur du tribunal d'Alger.

Art. 109. - De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l'article 99, les actes n'ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d'Alger.

Art. 110. - Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d'actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu'ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer.
Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être délivrées aux intéressés.

Art. 111. - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l'article 65, que sur demande écrite adressée à l'agent qui a dressé l'acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères.

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