Section III - De la prescription
Art. 308. - Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes, l'obligation se prescrit par quinze (15) ans.
Art. 309. - Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq (5) ans, même si elle est reconnue par le débiteur.
Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire d'un bien indivis aux bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze (15) ans.
Art. 310. - Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux (2) ans, pourvu que ces créances leur soient dues en rémunération d'un travail rentrant dans l'exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu'ils ont déboursés.
Art. 311. - Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l'exercice pour lequel ils sont dus, celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date de la clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de débats, à partir de la date où ils ont été établis.
Se prescrit également par quatre (4) ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.
Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.
Art. 312. - Se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes :
- les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients,
- les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,
- celui qui invoque cette prescription d'un (1) an, doit prêter serment qu'il a effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d'office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s'ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu'ils aient à déclarer qu'ils ne savent pas que la dette existe ou qu'ils savent que le paiement a eu lieu.
Art. 313. - La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créanciers, alors même que ces derniers continueraient à fournir d'autres prestations.
Lorsque l'une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze (15) ans.
Art. 314. - Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n'est pas compté et la prescription n'est acquise que si le dernier jour est révolu.
Art. 315. - La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la créance est devenue exigible.
Notamment, elle ne court, à l'égard d'une créance soumise à une condition suspensive, qu'à partir du jour où la condition se réalise, à l'égard d'une action en garantie d'éviction, qu'à partir du jour où l'éviction a lieu, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'expiration du terme.
Lorsque la date de l'exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d'exprimer sa volonté.
Art. 316. - La prescription ne court point toutes les fois qu'il y a un obstacle, dûment justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté.
La prescription dont le délai est de moins de cinq (5) ans, ne court point contre les incapables, les absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s'ils n'ont pas de représentant légal.
La prescription dont le délai est supérieur à cinq (5) ans, ne court pas contre les personnes visées à l'alinéa précédent, même si elles sont pourvues d'un représentant légal, pendant toute la période de leur incapacité.
Art. 317. - La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un tribunal incompétent, par un commandement ou une saisie, par la demande faite par le créancier tendant à faire admettre sa créance à la faillite du débiteur ou dans une distribution ou par tout acte accompli par le créancier au cours d'une instance, en vue de faire valoir sa créance.
Art. 318. - La prescription est interrompue par la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit du créancier par le débiteur.
Est considéré comme reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du créancier un gage en garantie de sa dette.
Art. 319. - Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription à la même durée que la première.
Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s'il s'agit d'une dette qui se prescrit par un (1) an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze (15) ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu'après le jugement.
Art. 320. - La prescription éteint l'obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle.
Lorsqu'une dette s'éteint par prescription, ses accessoires s'éteignent également, alors même que la prescription particulière s'appliquant à ces derniers ne serait pas accomplie.
Art. 321. - Le tribunal ne peut soulever d'office la prescription.
Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l'un de ses créanciers ou par toute personne intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire.
La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel.
Art. 322. - On ne peut renoncer à la prescription avant d'avoir acquis le droit de s'en prévaloir, ni convenir d'un délai autre que celui qui est fixé par la loi.
Mais toute personne ayant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une prescription dont elle peut se prévaloir ; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.
« Retour