Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Chapitre IV - Du séquestre

Art. 602. - Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose contentieuse entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.


Art. 603. - Le juge peut ordonner le séquestre :
- dans les cas prévus à l'article 602, à défaut d'accord, entre les parties intéressées sur le séquestre,
- lorsqu'il s'agit de meubles ou d'immeubles pour lesquels l'intéressé a de justes motifs de craindre un danger imminent du fait que ces biens restent entre les mains du possesseur,
- dans les autres cas prévus par la loi.

Art. 604. - Le séquestre judiciaire peut être ordonné sur les biens indivis, en cas de vacance de l'administration ou de litige entre les co-indivisaires, s'il est établi que le séquestre est une mesure indispensable pour la sauvegarde des droits éventuels des intéressés. Dans ce cas, le séquestre prend fin par la nomination d'un administrateur provisoire ou définitif.

Art. 605. - Le séquestre est désigné par les parties intéressées de leur commun accord. A défaut d'accord, le séquestre est nommé par le juge.

Art. 606. - Les obligations du séquestre, ses droits et ses pouvoirs sont déterminés par la convention ou par le jugement qui ordonne le séquestre. A défaut, les dispositions relatives au dépôt et au mandat sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions suivantes.

Art. 607. - Le séquestre est tenu d'assurer la conservation et l'administration des biens, à lui, confiés avec la diligence d'un bon père de famille.
Il ne peut, ni directement ni indirectement, se faire remplacer par l'une des parties intéressées dans l'exécution de tout ou partie de sa mission sans le consentement des autres parties.

Art. 608. - En dehors des actes d'administration, le séquestre ne peut agir qu'avec le consentement de tous les intéressés ou l'autorisation de la justice.

Art. 609. - Le séquestre peut être rémunéré à moins qu'il n'ait renoncé à toute rémunération.

Art. 610. - Le séquestre doit tenir des livres de comptabilité réguliers. Il peut être obligé par le juge à tenir des livres paraphés par ce dernier.
Il est tenu de présenter aux intéressés au moins une fois par année, le compte de ce qu'il a reçu et dépense avec les pièces justificatives. S'il est désigné par le juge, il doit en outre, déposer une copie du compte au greffe du tribunal.

Art. 611. - Le séquestre prend fin par l'accord de tous les intéressés ou par décision de justice.
Le séquestre doit alors, sans délai, remettre les biens séquestres à la personne choisie par les intéressés ou par le juge.

«   Retour

»   Titre X - Des contrats aléatoires