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Sous-section 5 : Du renvoi

Art. 371. - L'intervention des tiers n'est pas admise devant la juridiction de renvoi.


Art. 372. - Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la cour suprême peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation du jugement ou de l’arrêt porte atteinte à leurs droits.

Art. 373. - Les personnes visées à l'article 372 ci-dessus peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
Le premier président de la Cour suprême règle toute difficulté qui pourrait survenir quant à la délivrance, à ces personnes, de l'exp édition de l'arrêt de cassation.

Art. 374. - La juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Elle doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché, il peut être statué au fond, par cette dernière, à l'occasion de l'examen d'un deuxième pourvoi en cassation.
La Cour suprême doit statuer en fait et en droit lors de l'examen d'un troisième pourvoi en cassation.
L'arrêt emporte exécution

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