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Section 2 : Du procès-verbal de saisie et d'inventaire

Art. 691. - Le procès-verbal de saisie et d’inventaire doit contenir en sus des mentions habituelles, ce qui suit :
1 - le titre exécutoire et l'ordonnance en vertu de laquelle la saisie est effectuée,
2 - le montant de la créance, objet de la saisie,
3 - l'élection de domicile du créancier saisissant dans le ressort du tribunal du lieu de l'exécution,
4 - la détermination du lieu de la saisie et les procédures accomplies par l'huissier, les difficultés et oppositions rencontrées lors de la saisie ainsi que les mesures prises,
5 - la désignation précise des biens saisis avec détermination de leur nature, leur description, leur quantité, leur poids, leurs mesures et leur valeur approximative.
Le procès-verbal est clôturé par la signature du saisi présent et, en cas d'absence ou de refus de signature, il en est fait mention.
Si le procès-verbal de saisie et d'inventaire ne comporte pas l'une de ces mentions, il est susceptible d'annulation, dans un délai de dix jours (10) à dater de son établissement.
La demande d'annulation est soulevée par voie de référé, à la demande de toute partie intéressée, le président du tribunal doit statuer sur la demande dans un délai qui ne saurait excéder quinze (15) jours.


Art. 692. - Les récoltes et les fruits pendants peuvent être saisis avant leur maturation.
Le procès-verbal de saisie doit contenir la situation des vergers, la situation des terres et leur dénomination, le numéro de cadastre s'il y a lieu, leur superficie approximative, leurs limites, la nature des fruits et des récoltes, la nature des arbres fruitiers, leur nombre, la quantité approximative susceptible d'être récoltée, cueillie ou produite ainsi que leur valeur approximative.
Il est procédé à leur récolte, leur cueillette et leur vente en vertu d'une ordonnance sur requête du gardien, du saisissant ou du saisi.
La vente des fruits ou des récoltes sur pied peut être effectuée si elle est susceptible de réaliser un bénéfice supérieur à celui attendu de la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.

Art. 693. - Si la saisie porte sur des bijoux ou des lingots d'or ou d'argent ou sur des joyaux ou pierres précieuses ou autres métaux précieux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 665 ci-dessus.

Art. 694. - Si la saisie porte sur des tableaux d'art ou des objets d'une valeur particulière, ils doivent être décrits et estimés par un expert désigné par ordonnance sur requête.

Art. 695. - Si la saisie porte sur des sommes appartenant au débiteur, dans son domicile ou dans son local commercial, l'huissier doit mentionner leur montant dans le procès -verbal de saisie et procéder immédiatement, contre récépissé, au paiement du créancier saisissant.
Si la saisie porte sur des sommes en monnaie étrangère négociable, l'huissier doit mentionner leur nature, leur valeur ; procède à leur échange auprès de la banque d’Algérie contre leur valeur en dinars et procède au paiement de la créance et des frais au saisissant.

Art. 696. - Si la saisie porte sur des animaux, il est procédé à la détermination de la race, de l'espèce, du nombre, de l'âge et de la valeur approximative de ces animaux qui demeurent placés sous la garde du saisi.

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