1-Du consentement
Art. 59. - Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des dispositions légales.
Art. 60. - On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage ou encore par une conduite telle qu'elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention de son auteur.
La déclaration de volonté peut être tacite lorsque la loi ou les parties n'exigent pas qu'elle soit expresse.
Art. 61. - Une déclaration de volonté produit son effet dès qu'elle parvient à la connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve contraire.
Art. 62. - Si l'auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne produise son effet, la déclaration n'est pas moins efficace au moment où elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses.
Art. 63. - Lorsqu'un délai est fixé pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est lié par son offre jusqu’à l'expiration de ce délai.
La fixation du délai peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l'affaire.
Art. 64. - Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne présente, sans fixation de délai pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. Il en est de même si l'offre est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire.
Toutefois, le contrat est conclu, même si l'acceptation n'est pas immédiate, lorsque, dans l'intervalle entre l'offre et l'acceptation, rien n'indique que l'auteur de l'offre l'ait rétractée, pourvu que la déclaration de l'acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin.
Art. 65. - Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat et ont réservé de s'entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que faute d'un tel accord, le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu, les points de détail seront alors, en cas de litige, déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l'affaire, aux prescriptions de la loi, à l'usage et à l'équité.
Art. 66. - L'acceptation qui modifie l'offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
Art. 67. - Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents est réputé conclu dans le lieu et au moment où l'auteur de l'offre a pris connaissance de l'acceptation.
L'auteur de l'offre est réputé avoir eu connaissance de l'acceptation dans le lieu et au moment où l'acceptation lui est parvenue.
Art. 68. - Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l'affaire, soit des usages du commerce, soit d'autres circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable. L'absence de réponse vaut acceptation lorsque l'offre se rapporte à des relations d'affaires déjà existantes entre les parties ou lorsqu'elle est seulement dans l'intérêt de son destinataire.
Art. 69. - En matière d'enchères, le contrat n'est formé que par l'adjudication prononcée. L'enchère s'éteint dès qu'une surenchère, même nulle, est émise.
Art. 70. - L'acceptation dans un contrat d'adhésion résulte de l'adhésion d'une partie à un projet réglementaire que l'autre établit sans en permettre la discussion.
Art. 71. - La convention par laquelle les parties ou l'une d'elles promettent de conclure dans l'avenir un contrat déterminé, n'a d'effet que si les points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit être conclu, sont précisés.
Lorsque la loi subordonne la conclusion du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique également à la convention renfermant la promesse de contracter.
Art. 72. - Lorsque la partie qui s'est obligée à conclure un contrat s'y refuse, le tribunal peut, à la demande de l'autre partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles relatives à la forme, rendre une décision qui vaut contrat.
Art. 72 bis. (Nouveau) - Sauf convention contraire, le versement d'arrhes, au moment de la conclusion du contrat, donne la faculté à chacun des contractants de se dédire dans le délai convenu.
Si celui qui a versé les arrhes se dédie, il perd ce qu'il a versé.
Si celui qui a reçu les arrhes se dédie, il doit restituer le double du montant des arrhes, même s'il ne résulte aucun préjudice du dédit.
Art. 73. - Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en considération, non la personne du représenté, mais celle du représentant, en ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que l'on aurait connu que l'on aurait dû nécessairement connaître certaines circonstances spéciales.
Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de son mandant, celui-ci ne peut invoquer l'ignorance par son mandataire des circonstances qu'il devait nécessairement connaître.
Art. 74. - Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du représenté, engendre les droits et obligations directement au profit du représenté et contre lui.
Art. 75. - Lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s'est pas fait connaître comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracté devait nécessairement connaître le rapport de représentation ou s'il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre.
Art. 76. - Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la conclusion du contrat, l’extinction du rapport de représentation, les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause.
Art. 77. - Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au commerce, nul ne peut, au nom de celui qu'il représente contracter avec soi- même, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, sans l'autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.
Art. 78. (Modifié) - Toute personne est capable de contracter à moins qu'elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi.
Art. 79. (Modifié) - En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille.
Art. 80. (Modifié) - Lorsqu'un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu'il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l'assister dans les actes où son intérêt l'exige.
Est annulable tout acte pour lequel l'assistance d'un conseil judiciaire a été décidée, s'il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l'assistance.
Art. 81. - L'annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le conclure, a commis une erreur essentielle.
Art. 82. - L'erreur est essentielle lorsque sa gravité atteint un degré tel que, si cette erreur n'avait pas été commise, la partie qui s'est trompée n'aurait pas conclu le contrat.
L'erreur est essentielle notamment :
- lorsqu'elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée comme substantielle ou qui doit être considérée comme telle, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la bonne foi qui doit régner dans les affaires.
- lorsqu'elle porte sur l'identité ou sur l'une des qualités de la personne avec qui l'on contracte, si cette identité ou cette qualité est la cause principale ayant déterminé la conclusion du contrat.
Art. 83. - A défaut de disposition légale contraire, l'erreur de droit entraîne l'annulabilité du contrat, si elle remplit les conditions de l'erreur de fait, conformément aux articles 81 et 82.
Art. 84. - Des simples erreurs de calcul ou de plume n'affectent pas la validité du contrat ; elles doivent être corrigées.
Art. 85. - La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle a entendu conclure, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter
Art. 86. - Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties ou par son représentant ont été telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le silence intentionnel de l'une des parties au sujet d'un fait ou d'une modalité, constitue un dol quand il est prouvé que le contrat n'aurait pas été conclu, si l'autre partie en avait eu connaissance.
Art. 87. - La partie qui est victime du dol d'un tiers ne peut demander l'annulation du contrat, que s'il est établi que l'autre partie a connu ou dû nécessairement connaître le dol.
Art. 88. - Le contrat est annulable pour cause de violence, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit, l'autre partie.
La crainte est réputée fondée lorsque la partie qui l'invoque devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
Dans l'appréciation de la contrainte, il est tenu compte du sexe, de l'âge, de la condition sociale et de la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres circonstances susceptibles d'influer sur sa gravité.
Art. 89. - Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l'annulation du contrat que s'il est établi que l'autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance.
Art. 90. (Modifié) - Si les obligations de l'un des contractants sont hors de toute proportion avec l'avantage qu'il retire du contrat ou avec les obligations de l'autre contractant et s'il est établi que la partie lésée n'a conclu le contrat que par suite de l'exploitation par l'autre partie de sa légèreté notoire ou d'une passion effrénée, le juge peut, à la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant.
L'action tendant à cet effet doit, sous peine d'irrecevabilité, être intentée dans le délai d'un an à partir de la date du contrat.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, l'autre partie peut éviter l'action en annulation si elle offre de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion.
Art. 91. - L'article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion dans certains contrats.
« Retour
» 2- De l’objet