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3- De la vente d’hérédité

Art. 404. - Celui qui vend une hérédité, sans en spécifier les éléments en détails, ne garantit que sa qualité d'héritier, à moins de stipulation contraire.


Art. 405. - En cas de vente d'une hérédité, le transport des droits qu'elle comprend n'a lieu à l'égard des tiers que par l'accomplissement des formalités requises pour la transmission de chacun de ces droits.
Si la loi prescrit des formalités pour opérer la transmission de ces droits entre parties, ces formalités doivent également être remplies.

Art. 406. - Si le vendeur avait touché quelques créances ou vendu quelques biens dépendant de l'hérédité, il doit rembourser à l'acheteur ce qu'il a ainsi reçu à moins qu'il n'ait expressément stipulé, lors de la vente, une clause de non- remboursement.

Art. 407. - L'acheteur doit rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes de la succession et lui tenir compte de tout ce dont il était créancier vis-à- vis de la succession sauf convention contraire.

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