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Chapitre I - Du divorce

Art. 48. (Modifié) - Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi.

Art. 49. (Modifié) - Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de l’instance.
Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public. 

Art. 50. - La reprise de l'épouse pendant la période de tentative de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.

Art. 51. - Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée ou qu'il meurt après avoir cohabité.

Art. 52. (Modifié) - Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.

1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78,79 et 80 de la présente loi,
2 - pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3 - pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,
4 - pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5 - pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,
6 - pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,
7 - pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8 - pour désaccord persistant entre les époux,
9 - pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10 - pour tout préjudice légalement reconnu. 


Art. 53 bis. (Nouveau) - Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. 

Art. 54. - (Modifié) - L‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de "khol’â ".
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité "sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement. 

Art. 55. - En cas d'abandon du domicile conjugal par l'un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.

Art. 56. - Si la mésentente s'aggrave entre les deux époux et si le tort n'est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.
Les deux arbitres, l'un choisi parmi les proches de l'époux et l'autre parmi ceux de l'épouse, sont désignés par le juge à charge pour lesdits arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.

Art. 57. (Modifié) - Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du "khol’â "ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. 

Art. 57 bis. (Nouveau) - Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement.

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»   Chapitre II - Des effets du divorce, de la retraite légale (Idda), du droit de garde (Hadana) et des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal