CHAPITRE III Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de l'article 12 alinéa 3, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles il a été accordé :
1° - s'il survient à l'assisté judiciaire des ressources reconnues suffisantes ;
2° - si l'assisté judiciaire a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
Art. 21. - Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse.
Il peut être prononcé d'office.
Dans tous les cas, il est motivé.
Art. 22. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut être retiré qu'après que l'assisté judiciaire ait été entendu ou mis en demeure de fournir ses explications.
Art. 23. - Le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires et avances de toutes nature dont l'assisté judiciaire avait été dispensé.
Dans tous les cas où le bénéfice de l'assistance judiciaire est retiré, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement l'administration des contributions diverses qui procèdera au recouvrement suivant les règles prescrites à l'article 15.
Art. 24. - Si le retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté judiciaire, relativement à l'insuffisance de ces ressources, celui-ci peut être poursuivi en vertu de l'article 227 du code pénal, sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé.
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» TITRE II DE LA COMMISSION D'OFFICE ET DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE