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Section I - Dispositions générales

Art. 619. - L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat.


Art. 620. - Le contrat d'assurance est régi, outre les dispositions prévues par le présent code, par les lois spéciales.

Art. 621. - Tout intérêt économique légitime que peut avoir une personne à ce qu'un risque ne se réalise pas, peut faire l'objet d'une assurance.

Art. 622. - Les clauses suivantes sont nulles :
- la clause qui édicte la déchéance du droit à l'indemnité, à raison de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel,
- la clause qui édicte la déchéance du droit de l'assuré, à raison du retard dans la déclaration du sinistre aux autorités, ou dans la production des pièces, s'il appert des circonstances que le retard est excusable,
- toute clause imprimée qui n'est pas présente d'une manière apparente et qui prévoit un cas de nullité ou de déchéance,
- la clause compromissoire qui est comprise dans les conditions générales imprimées de la police et non sous la forme d'une convention spéciale des conditions générales,
- toute autre clause abusive s'il apparaît que sa violation a été sans influence sur la survenance du sinistre qui fait l'objet de l'assurance.

Art. 623. - L'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que du dommage résultant de la réalisation du risque assuré, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Art. 624. - Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par trois (3) années à partir de la date de l'évènement qui leur a donné naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,
- en cas de réalisation du sinistre assuré, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance.

Art. 625. - Est nulle toute convention dérogeant aux dispositions du présent chapitre à moins que ce ne soit dans l'intérêt de l'assuré ou du bénéficiaire.

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