CHAPITRE III RESPONSABILITE
Art. 26. - Les officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle du procureur général.
Art. 27. -Tout dépositaire des registres de l'état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 28. - Sans préjudice de peines prévues au code pénal, toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres, à ce destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties.
Art. 29. - Toute violation de prescription des articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, est punie d'une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal statuant en matière civile
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» TITRE II REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL