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Titre II : De la réhabilitation commerciale

Art. 358. - Est réhabilité de plein droit, tout commerçant, personne physique ou morale,
déclaré en faillite ou admis au règlement judiciaire, qui a intégralement acquitté les sommes dues par lui en principal et frais.
Pour être réhabilité de plein droit, l’associé solidaire, d’une société déclarée en faillite ou
admise au règlement judiciaire, doit justifier qu’il a acquitté, dans les mêmes conditions, toutes les dettes de la société, lors même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti.
En cas de disparition, d’absence ou de refus de recevoir d’un ou de plusieurs créanciers, la
somme due est déposée au service des dépôts et consignations et la justification du dépôt vaut quittance.
Art. 359. - Peut obtenir sa réhabilitation en cas de probité reconnue :
1) Le débiteur qui, ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis;
cette disposition est applicable à l’associé solidaire qui a obtenu des créanciers un concordat particulier.
2) Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur
consentement unanime à sa réhabilitation.
Art. 360. - Toute demande en réhabilitation commerciale est déposée au greffe du tribunal
qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire avec les quittances et pièces qui la justifient.
Art. 361. - Avis de la demande est donné par les soins du greffier du tribunal saisi par une
publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Art. 362. - Tout créancier non intégralement payé dans les conditions de l’article 359 peut,
pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation commerciale par le dépôt au greffe du tribunal saisi d’une requête motivée appuyée des pièces justificatives.
Art. 363. - Le président du tribunal saisi communique toutes les pièces au procureur de la
République près le tribunal du domicile du demandeur en le chargeant de recueillir tous les
renseignements sur la vérité des faits exposés. Il sera procédé dans le mois.
Art. 364. - Après l’expiration des délais prévus aux articles 362 et 363, le résultat des
enquêtes prescrites ci-dessus est transmis avec avis motivé par le procureur de la République du tribunal saisi.
Art. 365. - Il est ensuite statué sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et même jugement.
Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu’après une année d’intervalle. Si elle est admise, le jugement ou l’arrêt est transcrit sur le registre du tribunal qui a statué et de celui du domicile du demandeur.
Il est en outre, adressé par les soins du greffier au procureur de la République du lieu de
naissance du demandeur, un extrait du jugement pour qu’il en soit fait mention au casier
judiciaire en regard de la déclaration de faillite ou de règlement judiciaire.
Art. 366. - Ne sont point admis a la réhabilitation prévue par le présent titre, les personnes
condamnées pour crime ou délit que la condamnation a pour conséquence de leur interdire
l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Art. 367. - Le débiteur failli ou admis au règlement judiciaire peut être réhabilité après sa
mort.
Art. 368. - La procédure de réhabilitation prévue par le présent titre, est dispensée de timbre et d’enregistrement.

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»   Titre III : Des banqueroutes et autres infractions en matière de faillite

Toujours dans Livre III : DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES, DE LA REHABILITATION, ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE