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Paragraphe 1 : Augmentation de capital

Art. 822. – Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les
administrateurs, d’une société par actions qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions :
a) Soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait
fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;
b) Soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude;
c) Soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de
l’augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.
Art. 823. – Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, lors d’une augmentation de capital :
1°)- N’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs
actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire.
2°)- N’auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de
l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit de souscription.
3°)- N’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de
souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires, ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent.
Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l’assemblée générale a
supprimé le droit préférentiel de souscription.
Art. 824. – Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000
DA à 2.500.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent, en vue de priver les actionnaires, ou certains d’entre eux, d’une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
Art. 825. – Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
20.000 DA, à 500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les
administrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société par actions qui, sciemment,
auront donné ou confirmé les indications inexactes dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Art. 826. - Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution des sociétés par actions, sont applicables en cas d’augmentation de capital.

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»   Paragraphe 2 : Réduction du capital

Toujours dans Section IV : Infractions relatives aux modifications du capital social