CHAPITRE II Des effets de l'assistance judiciaire
Art. 13. - L'assisté judiciaire est dispensé provisoirement du paiement des sommes exigibles pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation de taxe judiciaire ou d'amende.
Il est également dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux secrétaires-greffiers, aux notaires, aux avocats ou aux défenseurs pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débets.
Les actes et titres produits par l'assisté judiciaire, pour justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.
Si l'enregistrement de ces actes et titres doit être effectué dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Il en est de même des sommes dues pour contravention aux textes relatifs aux droits de timbre.
En ce qui concerne les autres actes et titres, les droits d'enregistrement sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre ainsi que l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté judiciaire, que pour le procès à l'occasion duquel la production a eu lieu.
Les frais de transport des magistrats, des secrétaires-greffiers et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée, les frais exposés par les secrétaires-greffiers
à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par les lois et règlements et, en général, tous les frais dûs à des tiers non fonctionnaires sont avancés par le trésor. Les sommes ainsi avancées deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif.
Art. 14. - Les expéditions et grosses des décisions rendues dans le procès sont délivrées gratuitement.
Les notaires, secrétaires-greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté judiciaire que sur ordonnance sur pied de requête du président de la juridiction saisie.
Ladite ordonnance est dispensée du timbre et de l'enregistrement.
Art. 15. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté judiciaire, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté judiciaire aurait été tenu s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 16. - Dans le cas prévu par l'article 15, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une (1) année, sont réputés dûs par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe premier qui précède.
Il est délivré un exécutoire séparé au nom de la dite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dûs par l'assisté au trésor, conformément à l'article 13 paragraphe 5.
Art. 17. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté judiciaire, il est procédé, conformément aux règles prescrites à l'article 15, au recouvrement des sommes dues au trésor, en vertu de l'article 13, paragraphes 5 et 8.
Art. 18. - Les secrétaires-greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur des contributions diverses l'extrait du jugement ou l'exécutoire.
Art. 19. - Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l'exécutoire ne lui a pas été délivré, le service des contributions diverses peut, à l'expiration d'un délai de six (6) mois à partir du jugement, de la transaction ou de l'acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l'instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement remettre au secrétaire-greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dûs.
« Retour
» CHAPITRE III Du retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire