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Chapitre I - Dispositions générales

Art. 982. - Le privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d'une créance déterminée en considération de sa qualité.
Aucune créance ne peut être privilégiée qu'en vertu d'un texte de loi.


Art. 983. - Le rang du privilège est déterminé par la loi; à défaut d'une disposition spéciale déterminant le rang d'un privilège, celui-ci vient après les privilèges prévus par ce titre.
A moins de disposition légale contraire, les créances privilégiées au même rang sont payées par concurrence.

Art. 984. - Les privilèges généraux s'appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles.
Les privilèges spéciaux s'exercent uniquement sur certains meubles ou immeubles déterminés.

Art. 985.
- Le privilège n'est pas opposable au possesseur d'un meuble, s'il est de bonne foi.
Sont considérés comme possesseurs, aux termes de cet article, le bailleur d'un immeuble par rapport aux meubles garnissant les lieux loués et l'hôtelier par rapport aux effets déposés par les voyageurs à l'hôtel.
Si le créancier a de justes motifs de craindre que les meubles grevés du privilège établi à son profit ne soient détournés, il peut en demander la mise sous séquestre.

Art. 986. - Sont applicables aux privilèges immobiliers, les dispositions régissant l'hypothèque, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ces privilèges. Sont applicables, notamment, les dispositions relatives à la purge, à l'inscription, aux effets de cette inscription, à son renouvellement et à sa radiation.
Toutefois, les privilèges généraux, même portant sur des immeubles, ne sont pas soumis à la publicité et n'ont aucun droit de suite. De même, ne sont pas assujettis à la publicité les privilèges immobiliers garantissant les sommes dues au trésor public. Tous ces privilèges ont rang avant tout autre privilège immobilier ou hypothèque, quelle que soit la date de son inscription. Entre eux, le privilège garantissant les sommes dues au trésor passe avant les privilèges généraux.

Art. 987. - Les dispositions applicables en cas de perte ou de détérioration du bien hypothéqué, s'appliquent aux biens grevés d'un privilège.

Art. 988. - A moins de disposition légale contraire les privilèges s'éteignent par les mêmes modes et suivant les mêmes règles que l'hypothèque et le nantissement.

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»   Chapitre II - Des différents privilèges

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