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Chapitre II - Du prêt à usage

Art. 538. - Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à remettre à l'emprunteur une chose non consomptible pour s'en servir gratuitement pendant un certain temps ou pour un usage déterminé, à charge de la restituer après s'en être servi.

    Section I - Des obligations du prêteur

    Section II - Des obligations de l'emprunteur

    Section III - De l'extinction du prêt

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»   Titre IX - Des contrats portant sur la prestation de services

Toujours dans Titre VIII - Des contrats relatifs à la jouissance des choses