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2 - La correction des erreurs matérielles et omissions

Art. 891. - La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe. Elle peut être également saisie par le commissaire d'Etat.
La juridiction statue les parties entendues ou dûment appelées.


Art. 892. - La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. Elle est notifiée aux parties concernées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative n'est susceptible d'aucun recours.

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»   3 - La conservation du dossier