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Art. 891. - La juridiction qui a rendu une décision, même passée en force de chose jugée, peut rectifier les erreurs matérielles et les omissions qui l'affectent. Cette même attribution appartient également à la juridiction à laquelle est déférée cette décision.
La juridiction est saisie par requête de l'une des parties ou par requête conjointe. Elle peut être également saisie par le commissaire d'Etat.
La juridiction statue les parties entendues ou dûment appelées.