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Conventions et accords internationaux

Décret présidentiel n°15-337 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le  Gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013.



Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de l'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013;


Décrète



Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013.


Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.



Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital.


Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
Et,
Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite ;
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Personnes concernées par la Convention

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts concernés par la Convention

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales quelque soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital tous les impôts perçus sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values du capital.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention, en particulier, sont :

a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
  • — l’impôt sur le revenu global ;
  • — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
  • — l’impôt sur les bénéfices miniers ;
  • — la taxe sur l’activité professionnelle ;
  • — l’impôt sur le patrimoine ;
  • — la redevance et la taxe sur le revenu pétrolier e l’impôt complémentaire sur le résultat. (Ci-après dénommés : « impôt algérien »).
b) En ce qui concerne le Royaume d’Arabie Saoudite :
  • — la Zakat ;
  • — l’impôt sur le revenu y compris l’exploitation du gaz naturel. (Ci-après dénommés : «impôt saoudien »).
4. La Convention s’applique aux impôts en substance identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’en convienne autrement :
a) Le terme « Algérie » désigne, la République algérienne démocratique et populaire. Et au sens géographique, désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris les eaux territoriales, et au-delà de celles-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et/ou la législation nationale, ses lois ou ses droits souverains et sa juridiction, dans le domaine de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles
du fond marin, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes.
b) Le terme « Royaume d’Arabie Saoudite », désigne le territoire du Royaume d’Arabie Saoudite qui englobe les zones situées en dehors des eaux territoriales sur lesquelles le Royaume d’Arabie Saoudite exerce sur ses eaux et son fond marin et les couches situées au sous-sol et les ressources naturelles, les droits souverains et la juridiction, conformément à son système et au droit international.
c) Les expressions « un Etat contractant » et "l’autre Etat contractant" désignent, selon le contexte, la République algérienne démocratique et populaire ou Royaume d’Arabie Saoudite.
d) Le terme « personne » comprend toute personne physique, toute société et tout autre entité de personnes y compris l’Etat, ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales.
e) Le terme « société » désigne toute personne à caractère moral ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
f) Les expressions « projet d’un Etat contractant » et « projet de l’autre Etat contractant » désignent respectivement un projet exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet exploité par un résident de l’autre Etat contractant.
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
h) le terme « national » désigne :
1) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant.
2) toute personne morale, société de solidarité ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
i) L’expression « autorité compétente » désigne :
1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
2) en ce qui concerne le Royaume d’Arabie Saoudite, le ministère des finances représenté par le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué
à cette expression ou ce terme par le droit fiscal de cet Etat contractant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit applicables dans cet Etat contractant

Article 4

Résident

1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Elle s’applique aussi à cet Etat ou à toutes ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales.
b) toute personne de droit créée conformément aux réglementations d’un Etat contractant et non imposable ou non soumis à l’impôt dans cet Etat, et il est établi et permanent dans cet Etat, soit :
1) de manière exhaustive, pour un but religieux, charitable, éducatif, scientifique ou tout autre but analogue.
2) ou pour la fourniture des pensions de retraite ou d’autres avantages analogues pour les salariés.
Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour le capital qui y est situé.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1) de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des revenus des créances « vitaux »).
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses revenus des créances vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans
aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1) de cet article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Aux fins de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne un siège fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel un projet exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend aussi :
a) un chantier de construction ou d’édification ou un projet d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y afférentes, seulement lorsque ce chantier ou
projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par un projet agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par le projet à ces
fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période
continue ou fractionnée, supérieure à six (6) mois dans les limites d’une période de douze (12) mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition des biens ou marchandises appartenant au projet ;
b) des biens ou marchandises appartenant au projet sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) des biens ou marchandises appartenant au projet sont entreposées aux seules fins de transformation par un autre projet ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour le projet ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le projet, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a.) à e.) de ce paragraphe, à condition que l’activité
d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
g) la vente des biens ou marchandises appartenant au projet et qui sont exposés dans le cadre d’un marché ou une foire saisonnière après la clôture de ce marché ou cette foire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) de cet article, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6), agit dans un Etat contractant pour le compte d’un projet de l’autre Etat contractant, ce projet est
considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant, quant à toute activité exercée par cette personne pour le projet, si ladite personne :
a) dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du projet, à moins que ces activités ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4) de cet article, et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
b) ou qui ne dispose d’un tel pouvoir, mais dispose, habituellement, dans le premier Etat d’un stock de biens ou marchandises à partir duquel elle vend d’une manière régulière les biens ou les marchandises pour le compte du projet.
6. Un projet d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société, qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou exerce un travail dans cet autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus de biens immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires aux propriétés immobilières, le cheptel et les machines utilisées dans l’agriculture et les
exploitations forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit à l’exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1) et 3) de cet article, s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants.

Article 7

Bénéfices des projets

1. Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le projet n’exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le projet exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices du projet sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables â cet établissement stable.
2. Aux termes des dispositions du paragraphe 3) de cet article, lorsqu’un projet d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué un projet distinct exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit
dans l’Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versées (à d’autre titre que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central du projet ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un projet bancaire comme revenus des créances sur des fonds prêtés â l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central du projet ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un projet bancaire, comme revenus des créances sur des sommes prêtées au siège central du projet ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. Nonobstant les autres dispositions, les bénéfices qu’un projet d’un Etat contractant tire de l’exportation de marchandises dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant. Lorsque les contrats d’exportation comprennent d’autres activités
exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant les bénéfices provenant de telles activités sont imposables dans l’autre Etat contractant.
5. L’expression « bénéfices des projets » comprend, mais pas exclusivement, les revenus tirés d’activités de fabrication, commerciales, bancaires et d’assurances, d’opérations de transport intérieur, de la fourniture de services et de la location de biens mobiliers corporels.
Une telle expression ne comprend pas le revenu perçu par des services personnels qu’une personne physique effectue en qualité de salariée ou d’une façon indépendante.
6. Il n’ y’ a rien dans cet article qui affecte l’application d’un système dans un Etat contractant en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices perçus pour les non résidents par
les activités d’assurance.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Transport maritime et aérien

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective du projet est situé.
2. Si le siège de direction effective d’un projet de transport maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Projets associés

1. Lorsque :
a) un projet d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet d’un autre Etat contractant.
b) ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet d’un Etat contractant et d’un projet de l’autre Etat contractant. Et que, dans l’un et l’autre cas, les deux projets sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des projets indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’un des projets mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices d’un projet de l’autre Etat contractant sur lesquels un impôt a été imposé dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés par l’intermédiaire d’un projet du premier Etat, si les conditions convenues entre les deux projets avaient été celles sur lesquelles seraient
convenues les deux projets indépendants, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans cet Etat. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant et dont le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, bons de jouissance ou parts de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ou la participation aux bénéfices ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce soit une
activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants dans l’autre Etat au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la propriété génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsqu'’une société qui est un résident d’'un Etat contractant des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet
autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition, sur les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non-distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 

Revenus des créances

1. Les revenus des créances provenant d’un Etat contractant dont le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables uniquement
dans cet autre Etat contractant.
2. Le terme « revenus des créances » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des obligations publics, des obligations et des titres de créances, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au sens de cet article, les pénalités du retard de paiement ne sont pas considérées comme des revenus des créances.
3. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des revenus des créances, résident d’un Etat contractant,
exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les revenus des créances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus des créances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus des créances payés, compte tenu de la créance pour laquelle on convient, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément aux autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder sept pour cent (7 %) du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’un brevet d’invention, d’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes l) et 2) du présent article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent ces redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident de cet Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu des prestations ou de la créance ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément
aux autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire du transfert de la propriété de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant du transfert de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, y compris les gains provenant du transfert de la propriété de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble du projet) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant du transfert de la propriété de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou du transfert de la propriété de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se situe le siège de la direction effective du projet.
4. Les gains provenant du transfert de la propriété des actions qui présentent une part du capital d’une société résidente dans l’un des Etats contractants, sont imposables
dans cet Etat.
5. Les gains provenant du transfert de la propriété de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Services personnels indépendants

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de services professionnels ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
Etat, sauf dans les cas suivants, les revenus peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant :
a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette
base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant.
b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à cent-quatre-vingt trois (183) jours au cours de
douze (12) mois, commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.
2. L’expression « services professionnels » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Services personnels dépendants

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19,20 et 21 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1) de la présente convention, les rémunérations qu’'un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé
dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire des rémunérations séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt trois (183) jours au cours d’une période quelconque de douze (12) mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée.
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat.
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les traitements reçus au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités dans le trafic international, ou au bord d’un bateau exploité dans le transport fluvial, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective du projet est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes et autres indemnités similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien ou sportif sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente convention, imposables dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les revenus provenant d’activités visées aux paragraphes 1) et 2) du présent article, perçus par un résident sont exemptés d’impôts dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées si la visite dans cet Etat est entièrement ou principalement financée par des fonds
publics du premier Etat contractant, de ses subdivisions administratives ou collectivités locales, ou si elle entre dans le cadre d’une convention culturelle ou d’un accord entre les gouvernement des deux Etats contractants.

Article 18

Pensions de retraite

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l’article 19 de la présente Convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un service antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, les pensions de retraite et autres sommes payées en application d’un programme général constituant une partie du système de la sécurité sociale d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

l. a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l’exclusion des pensions de retraite, payés par un Etat contractant ou par l’une de ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales, à une personne physique pour des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou la collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services ont été rendus dans cet Etat et si la personne physique concernée :
  •  possède la nationalité de cet Etat ;
  • — ou n’est devenue résidente de cet Etat qu’à la seule fin d’effectuer des services.
2. a) chaque pension de retraite payée, par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives, ou l’une de ses collectivités locales, soit antérieurement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision administrative ou à la collectivité locale, n’est imposable que dans cet Etat ;
b) toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la personne physique concernée est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente convention s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions de
retraite payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire ou un artisan qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire ou un artisan qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans l’autre Etat contractant ne sont pas
imposables dans cet Etat, à condition que ces services soient en rapport avec leurs études ou formation et que la rémunération de ces services soient nécessaires pour leur entretien.

Article 21

Professeurs et chercheurs

Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était résident d’un Etat contractant, avant d’être inviter dans un autre Etat contractant ou lui rendre visite, à seule fin d’y enseigner ou effectuer des travaux de recherches, perçue dans le cadre desdites activités, ne sont pas imposables dans l’autre Etat.

Article 22

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne
sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article, ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2) de l’article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une
activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Capital

1. Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre
Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. Le capital constitué par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des
biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels
indépendants, peut être imposable dans cet autre Etat contractant.
3. Le capital constitué par des navires ou des aéronefs, exploités par un projet d’un Etat contractant dans le trafic international ou par des biens mobiliers affectés à
l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective du projet est situé.
4. Tous les autres éléments du capital d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 24

Méthodes d’élimination de la double imposition

1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède un capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l’impôt ces revenus ou ce capital.
2. Dans le cas du Royaume d’Arabie Saoudite, les méthodes d’élimination de la double imposition ne troublent pas les dispositions du système de perception de la zakat pour les nationaux saoudiens.

Article 25

Procédure d’accord mutuel

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par
voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord mutuel, de régler les différends ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue
d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, en vue de parvenir à un accord sur les paragraphes précédents.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent, par voie d’accord mutuel, au sujet de la méthode appropriée à l’exécution des dispositions de la convention et notamment au sujet des conditions auxquelles sont soumis les résidents de chaque Etat
contractant pour bénéficier dans l’autre Etat contractant des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette Convention.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la
législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention à condition que l’imposition qu’elle prévoit ne soit pas contraire aux dispositions de la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les dispositions de l’article 1er de la présente convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organismes administratifs) concernées par la liaison, le recouvrement ou l’application des impôts visés par la convention, ou par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours y relatifs. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces seules fins. Elles peuvent
révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article, ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à ses pratiques administratives ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre des consignes administratives habituelles ou de celles de
l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret ayant trait au commerce, industrie ou affaires, ou des secrets commerciaux, professionnels ou des activités
commerciales ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise ses procédures pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a besoin à ses propres fins fiscales.
Cette obligation est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2) du présent article, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant
à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 2) du présent article, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre
établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une
personne.
5. Il est entendu que les renseignements reçus par un Etat contractant, conformément au présent article, seront utilisés uniquement pour des fins fiscales.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas l’application des dispositions internes pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits des deux Etats contractants conformément aux dispositions de la convention signée entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite, contenant l’exonération réciproque en matière des impôts et taxes sur les activités et les équipements des sociétés algériennes et saoudiennes du transport aérien, signée à Alger, en date du 25 Chaoual 1408 correspondant au 9 juin 1988.
3. Le terme « projet » mentionné dans la présente Convention, signifie le terme «entreprise» pour la République algérienne démocratique et populaire.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Chaque Etat contractant notifiera par voies diplomatiques à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures requises conformément à sa législation pour l’entrée en vigueur de cette convention. La présente convention entrera en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de la présente convention seront applicables :
a) concernant les impôts retenus à la source, sur les montants payés à partir ou après le premier jour de janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de cette Convention ;
b) concernant les autres impôts, aux exercices fiscaux qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention
et entrée en vigueur.

Article 30

Dénonciation

1. La Présente Convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique en adressant à l’autre Etat contractant un préavis écrit dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq (5) années à partir de l’année de son entrée en vigueur.
2. Dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable :
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Riyadh, en date du 16 Safar 1435 correspondant au 19 décembre 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe.

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Karim DJOUDI
Ministre des finances

Pour le Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite
Ibrahim BIN ABDULAZIZ
AL-ASSAF
Ministre des finances

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Toujours dans Journal officiel 06 Janvier 2016