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Paragraphe 1 : De la publicité de la vente du fonds de commerce

Art. 83. - Toute cession de fonds de commerce, telle qu’elle est définie à l’article 79 cidessus est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’'acquéreur sous forme
d’extrait ou d’avis au bulletin officiel des annonces légales et, en outre, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution du précédent alinéa doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation, soit, à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par le code de l’enregistrement. Cet extrait doit, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception ou, en cas de simple déclaration, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration et dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énonce, en outre, la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection du domicile dans le ressort du tribunal.
La publication est renouvelée du huitième au quinzième jour après la première insertion.
Dans les quinze jours de la première insertion, il est procédé à la publication au bulletin
officiel des annonces légales.

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»   Paragraphe 2 : Des droits des créanciers du vendeur