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Section II : Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions

Art. 811. – Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000
DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1°)- Le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une société par actions qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;
2°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société;
3°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
4°)- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 812. – Sera puni d’une amende de 5.000 DA à 20.000 DA , le président ou
l’administrateur président de la séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseil d’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
Art. 813. – Seront punis d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions :
1°)- Qui n’auront pas établi, chaque exercice le compte d’exploitation générale, le compte des résultats , l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.
2°)- Qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents les mêmes formes et
les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées , conformément de l’article 548.

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