Section I De la compétence et de la composition des tribunaux
Art. 10. - Le tribunal constitue la juridiction du premier degré.
Art. 11. - La compétence du tribunal est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.
Art. 12. - Le tribunal comprend :
- un président du tribunal,
- un vice-président,
- des juges,
- un ou plusieurs juges d'instruction,
- un ou plusieurs juges des mineurs,
- un procureur de la république et des procureurs de la république adjoints,
- le greffe.
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