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Chapitre III - De l'extinction de l'hypothèque

Art. 933. - L'hypothèque s'éteint par l'extinction de la créance garantie ; elle renaît avec la créance si la cause de l'extinction disparaît et ce, sans préjudice des droits qu'un tiers de bonne foi aurait acquis dans l'intervalle.


Art. 934. - Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hypothèque est définitivement éteinte, même si la propriété du tiers détenteur qui a procédé à la purge vient à disparaître pour quelque cause que ce soit.

Art. 935. - A moins d'une convention expresse, la vente d'un immeuble hypothéqué n'entraîne pas la translation de la dette à l'acquéreur.
Si le vendeur et l'acquéreur conviennent de céder la dette et si l'acte de vente est transcrit, le créancier doit, après la notification qui lui est faite par la voie légale ratifier ou refuser la cession dans un délai ne dépassant pas six (6) mois. S'il garde le silence jusqu'à l'expiration du délai ce silence vaut ratification.

Art. 936. - A la suite de l'adjudication de l'immeuble hypothéqué par voie d'expropriation forcée, quelle soit à l'encontre du propriétaire, du tiers détenteur ou du séquestre auquel l'immeuble délaissé est remis, les hypothèques grevant cet immeuble sont éteintes par la consignation du prix de l'adjudication ou par le paiement aux créanciers inscrits qui sont en ordre utile de recevoir leurs créances sur ce prix.

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