Sous-section 3 Des voies de recours à l'égard des sentences d'arbitrage international
Art. 1055. - L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
Art. 1056. - L'appel de l'ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
1) si le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
2) si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
3) si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4) lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
5) si le tribunal arbitral n'a pas motivé ou s'il y a contrariété de motifs ;
6) si la sentence est contraire à l'ordre public international.
Art. 1057. - L'appel est porté devant la cour dans le délai d'un (1) mois à compter de la signification de l'ordonnance du président du tribunal.
Art. 1058. - La sentence arbitrale rendue en Algérie en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1056 ci-dessus.
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation contre la sentence arbitrale emporte de plein droit recours contre l'ordonnance d'exécution du tribunal ou dessaisissement de ce dernier lorsqu'il n'a pas encore été statué.
Art. 1059. - Le recours en annulation contre la sentence arbitrale prévu à l'article 1058 ci-dessus est porté devant la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence.
Ce recours n'est plus recevable s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de l'ordonnance rendant la sentence exécutoire.
Art. 1060. - Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus suspend l'exécution de la sentence arbitrale . Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Art. 1061. - Les arrêts rendus en application des articles 1055, 1056 et 1058 ci-dessus sont susceptibles de pourvoi en cassation.
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