1 - Dispositions générales
Art. 888. - Sont applicables devant les tribunaux administratifs les dispositions relatives au jugement prévues aux articles 270 à 298 du présent code.
Art. 889. - Le jugement contient également les visas des pièces et des textes dont il est fait application. Mention y est faite que le magistrat rapporteur et le commissaire d'Etat et, s'il y a lieu, les parties, leurs représentants ont été entendus ainsi que toute personne entendue sur ordre du président.
Art. 890. - Le dis positif des jugements est précédé du mot «décide».
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» 2 - La correction des erreurs matérielles et omissions