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Art. 893. - Les minutes des jugements et des ordonnances sont conservées au greffe du tribunal administratif, pour chaque affaire avec les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande écrite contre récépissé à moins que le président du tribunal administratif n'ait ordonné que certaines de ces pièces resteraient annexées au jugement.
En cas d'appel formé contre le jugement ou l'ordonnance devant la juridiction d’appel, le dossier de l'affaire et les pièces jointes lui sont transmis.