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Art. 719. - Peuvent être saisis les effets de commerce détenus par le débiteur s'ils sont au porteur ou susceptibles d'endossement, conformément aux dispositions relatives aux saisies exécutions sur les biens mobiliers entre les mains du débiteur.
Les valeurs mobilières, les revenus des actions nominatives et parts de bénéfices exigibles des personnes morales sont saisis conformément aux dispositions des saisies-arrêts. Il en résulte la saisie de leurs fruits et de leurs intérêts jusqu'à la date de la vente.
» Chapitre 5 : Des saisies exécutions immobilières et droits réels immobiliers publiés