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Section 3 : Du règlement des difficultés de l'exécution de l'instruction

Art. 91. - Le juge règle, d'office ou à la demande de l'une des parties ou de l'expert désigné, les difficultés qui viendraient à surgir lors de l'exécution de la mesure d'instruction.
Lorsqu'il assiste aux opérations d'expertise, il fait dresser par le greffier un procès-verbal dans lequel il consigne ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers.


Art. 92. - Le juge statue sur la difficulté qui s'oppose à l'exécution de la mesure d'instruction par ordonnance non susceptible de recours.

Art. 93. - L’instance se poursuit dès que la mesure d'instruction est exécutée sur simple demande présentée par la partie la plus diligente.

Art. 94. - Les copies des procès-verbaux et rapports rédigés à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction sont remis, par le greffier, aux parties qui se seront acquittées préalablement des frais qui leur incombent.
Il en est fait mention dans le registre ad hoc

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