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Section 2 : Des procédures de récusation

Art. 242. - La demande de récusation est formée par requête présentée au président de la juridiction après paiement des taxes judiciaires et avant la clôture des plaidoiries.
S'il s'agit d'un magistrat du tribunal, la requête est présentée au président du tribunal qui la notifie au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
En cas de refus du magistrat de s'abstenir de siéger ou faute par lui de répondre dans les délais prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal transmet au président de la cour la demande de récusation accompagnée de toutes pièces utiles, dans les huit (8) jours qui suivent le refus ou le défaut de réponse.
Il est alors statué sur la demande de récusation en chambre du conseil, sous la présidence du président de la cour assisté des deux présidents de chambre au moins, et ce, dans les meilleurs délais.
S'il s'agit d'un magistrat de la cour, la requête est présentée au président de ladite juridiction. Elle est notifiée au magistrat contre qui elle est dirigée ; celui-ci doit, dans les trois (3) jours, déclarer par
écrit son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation.
Elle est transmise, en cas de refus du magistrat récusé de s'abstenir, au premier président de la Cour suprême accompagnée de toutes les pièces utiles. Il est alors statué en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême assisté de deux présidents de chambre au moins, dans les meilleurs délais.
Si la récusation vise un assesseur, la demande en est faite au président du tribunal compétent, qui statue par ordonnance.
Dans tous les cas, la décision ou l'ordonnance rendue sur les demandes en récusation est non susceptible de voies de recours.


Art. 243. - Quand le magistrat récusé est président d'un tribunal, la demande de récusation est présentée directement au président de la cour dont relève le magistrat ; il est alors statué conformément à l'alinéa 4 de l'article 242 ci-dessus.
Quand le magistrat récusé est président d'une cour, la demande de récusation est présentée directement au premier président de la Cour suprême; il est alors statué conformément à l'alinéa 6 de l'article 242 ci-dessus.

Art. 244. - La demande en récusation d'un magistrat de la Cour suprême est présentée sous forme de requête au premier président de la Cour suprême et déposée au greffe de cette juridiction. Elle est immédiatement communiquée au magistrat concerné par les soins du premier président de la Cour suprême.
Le magistrat dont la récusation est demandée doit répondre sous huitaine. En cas de refus de s'abstenir, ou faute par lui de répondre dans les délais impartis, la demande est examinée dans les deux
(2) mois en chambre du conseil, sous la présidence du premier président de la Cour suprême, assisté des présidents de chambre de ladite juridiction.

Art. 245. - En cas de demande de récusation, le magistrat concerné doit surseoir à statuer jusqu'à décision sur cette demande.
Toutefois, les actes judiciaires et procédures accomplis avant la notification, au magistrat concerné, de la demande en récusation, demeurent valables.

Art. 246. - Le juge qui se sait être récusable au sens de l'article 241 ci-dessus doit présenter, au président de la juridiction à laquelle il appartient, une demande à l'effet d'être remplacé.
Cette demande est examinée selon les formes prévues aux articles 242, 243 et 244 du présent code.

Art. 247. - Le demandeur en récusation dont la demande a été rejetée, est condamné à une amende civile qui ne saurait être inférieure à dix mille dinars (10.000 DA) sans préjudice des réparations éventuelles.

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