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Chapitre VIII - L'enfant conçu

Art. 173. - Il sera prélevé sur la succession au profit de l'enfant à naître une part supérieure à celle devant revenir à un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou l'emporte sur eux en éviction par réduction. Lorsque l'enfant à naître l'emporte sur les héritières par éviction totale de l'héritage, toute la succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci vient au monde.


Art. 174. - En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans préjudice des dispositions de l'article 43 de la présente loi.

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»   Chapitre IX - Des questions particulières (Le cas dit al aqdariya et al ghara, le cas dit al muchtaraka, le cas dit al gharawayn, le cas dit al mubahala et le cas dit al minbariya)