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Paragraphe 5 : De l'action résolutoire et de la résolution de la vente

Art. 109. - A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l’action résolutoire doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription du privilège prévue à l’article 97. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège. Cette action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente.
Art. 110. - En cas de résolution judiciaire ou amiable de la vente, le vendeur est tenu de
reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints.

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d’après l’estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou
judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs, des marchandises et du matériel, le surplus, s’il y en a, devant rester le gage des créanciers chirographaires.
Art. 111. - Le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits
sur le fonds au domicile par eux élu dans leur inscription.
Le jugement ne peut intervenir qu’un mois après la notification.
Art. 112. - Le vendeur, qui a stipulé lors de la vente que faute de paiement dans le terme
convenu la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l’acquéreur la résolution à l’amiable, doit notifier aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire aux domiciles élus, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu’un mois après la notification ainsi faite.
La notification doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Art. 113. - Lorsque la vente d’un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la
requête d’un syndic de faillite, ou de règlement judiciaire, de tous liquidateurs, soit
judiciairement à la requête de tout autre ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte
extrajudiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus à l’égard de l’adjudicataire, du droit de l’exercer.
Art. 114. - Le privilège et l’action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont
opposables à la masse de la faillite.
Art. 115. - Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente est publiée par celui qui l’a
obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu’elle soit devenue définitive.
Art. 116. - Est réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.

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