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Section VII : De la continuation du commerce ou de l'industrie et de la continuation ou de la cession du bail

Art. 277. - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l’assistance du syndic et l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation de son entreprise industrielle et commerciale.
Dans le cas de faillite, l’exploitation du fonds de commerce à la diligence du syndic ne peut
être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige impérieusement.

Art. 278. - Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçant le règlement
judiciaire ou la faillite, toutes voies d’exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant le règlement judiciaire ou la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l’exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé
ci-dessus.
Art. 279. - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic, peut,
avec l’autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer le bail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il peut également dans les mêmes conditions, résilier le bail.
Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir ou de résilier le
bail dans le délai fixé à l’alinéa 1er de l’article précédent.
La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugées insuffisantes par le
tribunal, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 296 et 297.

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