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Sous-section 1 De la désignation des arbitres

Art. 1041. - Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur révocation ou remplacement.
A défaut d'une telle désignation, et en cas de difficulté pour la désignation, la révocation ou le remplacement des arbitres, la partie la plus diligente peut :
1 - dans le cas où l'arbitrage se situe en Algérie, saisir le président du tribunal du lieu de l'arbitrage;
2 - dans le cas où l'arbitrage se situe à l'étranger et à l'égard duquel les parties ont prévu l'application des règles de procédure en vigueur en Algérie, saisir le président du tribunal d'Alger.


Art. 1042. - Si la juridiction compétente n'est pas désignée par la convention d'arbitrage, le tribunal compétent est celui du lieu de conclusion ou d'exécution du contrat.

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