Formulaires du Monde

Un outil simple et efficace.
Un seul site pour toutes vos démarches administratives.

Pourquoi un tel outil ?

 

Chapitre II : Sociétés à responsabilité limitée entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Art. 564.- (Modifié) La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs
personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l’alinéa précédent ne
comporte qu’une seule personne en tant "qu’associé unique" celle-ci est dénommée "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée".
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions
du présent chapitre.
Elle est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l’énonciation du capital social.

Art. 565. - Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société en personne
ou par mandataires justifiant d’un pouvoir spécial.
Art. 566. – Le capital social de la S.A.R.L ne peut être inférieur à 100.000 DA; il est divisé
en parts sociales d’égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an, d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal
statue sur le fond en première instance.
Art. 567. - Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et
intégralement libérées, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie. La répartition des parts est mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l’étude notariale, seront
remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce.
Art. 568. - Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un
commissaire aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts agréés.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
Art. 569. - Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des
titres négociables.
Art. 570. - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et
librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un
descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions qu’ils prévoient.
A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l’article 571 et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article. En cas de refus d’agrément, il est fait application des dispositions de l’article 571, alinéa 3 et 4. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas
n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis.
Art. 571. – (Modifié) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les troisquarts du capital social.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des modifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par un expert agréé désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également avec le consentement de l’associé cédant, décider dans le même
délai, de réduire son capital du montant de la valeur des parts de cet associé et de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder un an peut, sur justifications, être accordé à la société par décision de justice.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus
n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Art. 572. - Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte
authentique.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après leur signification à la société ou
leur acceptation par elle dans un acte authentique.
Art. 573. - En cas d’augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions de l’article 567 sont applicables.
Art. 574. - Si l’augmentation du capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par des
apports en nature, les dispositions de l’article 568, alinéa 1er, sont applicables.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux
apports en nature.
Art. 575. - La réduction du capital est autorisée par l’assemblée des associés statuant dans
les conditions exigées pour la modification des statuts, en aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des associés.
Lorsque l’assemblée décide d’une réduction de capital non motivée par des pertes, les
créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de
délibération, peuvent former opposition à la réduction dans le délai d’un mois à compter du jour de ce dépôt. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution des garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital, ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.
L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé
une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
Art. 576. - La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes
physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.
Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les
conditions prévues à l’article 582, alinéa 1er.
Art. 577. - Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article 554 ci-dessus.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables au tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Art. 578. - Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun,
individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.
En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à
la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns aux autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés qu’ils aient participé effectivement à la gestion de la société.
Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales, toute l’activité et la diligence d’un mandataire salarié.
Art. 579. - Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié
du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
Art. 580. - Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles
pourront être prises par consultations écrites des associés.
Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre
recommandée portant indication de l’ordre du jour.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le 1/4 en capital social peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander, en justice, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Art. 581. - Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de
voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Il ne peut se
faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et
voter en personne du chef de l’autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus est réputée non
écrite.
Art. 582. - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majorité n’est pas atteinte à la première
consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les
décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.
Art. 583. - L’assemblée des associés est présidée par le gérant.
Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.
Art. 584. – (Modifié) Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte
d’exploitation générale, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions
proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas
applicables à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont établis par le
gérant. L’associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice.
L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de
l’assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Art. 585. - Tout associé a le droit :
1°) - D’obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d’une copie conforme des statuts
en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d’une somme supérieure à celle fixée par la réglementation en vigueur ;
2°) - A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des
documents suivants : compte d’exploitation générale, compte des résultats, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l’inventaire ; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert agréé.
3°) - De prendre connaissance ou copie, pendant le délai de quinze jours qui précède toute
assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
Art. 586. - Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Art. 587. - Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblées
extraordinaires doivent être précédées d’un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.
Art. 588. - La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement
acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.
L’action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.
Art. 589. - La société à responsabilité limitée n’est point dissoute par l’interdiction, la faillite, ou la mort d’un des associés, sauf, en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les
associés à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est, dans tous les cas, publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de la wilaya du siège social, déposée au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
A défaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas ou ceux-ci n’auraient pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 590. - Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être
supérieur à vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés, elle doit dans, le délai d’un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à vingt .
Art. 590 bis 1 - (Nouveau) En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’une
société à responsabilité limitée, les dispositions de l’article 441 du code civil relatives à la
dissolution judiciaire ne sont pas applicables.
Art. 590 bis 2 – (Nouveau) Une personne physique ne peut être associé unique que d’une
seule société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d’une seule personne.
En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander la
dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l’irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Art. 591. - La transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom
collectif exige l’accord unanime des associés.

«   Retour

»   Chapitre III : Sociétés par actions