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Art. 839. - Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci a faites.
Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables.
Si les dépenses sont voluptuaires, le possesseur n'a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu'il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur en état de démolition.