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Section III - Des obligations du gestionnaire

Art. 4. - Le gestionnaire s’engage à viser l’optimisation de la rentabilité économique et financière du bien, ainsi que la conquête de marchés extérieurs par, notamment, la valorisation des produits et des services fournis.


Art. 5. - Le gestionnaire doit gérer le bien conformément au niveau requis, il doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires et prévoir toutes les activités qui découlent d’une façons générale et habituelle du type d’exploitation objet du contrat.

Art. 6. - Le gestionnaire est tenu de souscrire l’ensemble des assurances le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels, moraux et matériels causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers à l’occasion de l’exploitation du patrimoine géré.

Art. 7. - Le gestionnaire est tenu de fournir au propriétaire tous renseignements sur l'exécution du contrat et de lui rendre périodiquement compte de sa gestion.

Art. 8. - La rémunération du gestionnaire est fixée dans le contrat; elle doit être conforme aux usages consacrés en la matière.

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»   Section IV - De la fin du contrat de management